B-1.1, r. 8 - Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs

Texte complet
143. (Abrogé).
D. 841-98, a. 143; D. 156-2014, a. 51.
143. Seuls les bâtiments dont le contrat préliminaire ou le contrat d’entreprise est signé entre un bénéficiaire et un entrepreneur accrédité et dont les travaux de construction débutent à compter de la date de l’entrée en vigueur du présent article sont couverts par la garantie.
D. 841-98, a. 143.